Article 2351
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2008 au 1 janvier 2023
Lorsqu'il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.