Article 1504
AbrogéVersion en vigueur du 1 février 1966 au 1 juillet 1986
- Codifié par Loi 65-570 1965-07-13
- Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 30 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986 — art. 30
Les époux peuvent, par le contrat de mariage, se donner pouvoir réciproque d'administrer les biens communs, y compris les biens réservés. Les actes d'administration que l'un d'eux a faits seul, en vertu de cette clause, sont opposables à l'autre. Les actes de disposition ne peuvent être faits que du consentement commun des deux époux.