Article 1193
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Code civil · 3 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.