Article 1381
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.
Code civil · 1 article
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976