Article 2130
AbrogéVersion en vigueur du 7 janvier 1955 au 24 mars 2006
- Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 19 () JORF 7 janvier 1955 — art. 19
- Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006 — art. 56
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. Néanmoins, si ses biens présents et libres sont insuffisants pour la sûreté de la créance, le débiteur peut, en reconnaissant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y soit spécialement affecté au fur et à mesure des acquisitions.