Article 1317-1
AbrogéVersion en vigueur du 30 mars 2011 au 1 octobre 2016
L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Code civil · 2 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 30 mars 2011 au 1 octobre 2016
L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 octobre 2016
Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006