Article 1316-1
AbrogéVersion en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.