Article 1430
AbrogéVersion en vigueur du 1 février 1966 au 1 juillet 1986
- Codifié par Loi 65-570 1965-07-13
- Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 16 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986 — art. 16
Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens propres à la femme, à moins qu'il ne soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.