Article 1419
AbrogéVersion en vigueur du 1 février 1966 au 1 juillet 1986
- Codifié par Loi 65-570 1965-07-13
- Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 12 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986 — art. 12
Toutefois, les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme, sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari. Si les dettes ont été contractées avec l'habilitation de justice, conformément à l'article 217, le paiement n'en peut être poursuivi que sur les propres de la femme et sur les biens de la communauté.