Article 1481
AbrogéVersion en vigueur du 1 février 1966 au 4 décembre 2001
- Codifié par Loi 65-570 1965-07-13
- Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 15 () JORF 4 décembre 2001 — art. 15
Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage. Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.