Article 1505
AbrogéVersion en vigueur du 1 février 1966 au 1 juillet 1986
- Codifié par Loi 65-570 1965-07-13
- Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 30 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986 — art. 30
Les époux peuvent convenir que le mari aura l'administration des biens propres de la femme. Cette clause a pour effet de faire entrer dans l'actif commun la jouissance des propres de l'un et de l'autre époux, et dans le passif commun les charges usufructuaires correspondantes.