Article 370-1-6
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par l'autre membre du couple, en la forme simple.
Code civil · 1 article
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par l'autre membre du couple, en la forme simple.
Version en vigueur du 23 février 2022 au 1 janvier 2023
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