Article R834-7
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 septembre 2019
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V) — art. 2
Code de la sécurité sociale · 14 articles
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 septembre 2019
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
La contribution relative à l'allocation logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles. La contribution est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
Version en vigueur du 30 juin 1972 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 16 février 2025
Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 18 mars 1986
Version en vigueur depuis le 14 mars 1993
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 17 février 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 septembre 2019
Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
Version en vigueur du 30 juin 1972 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 18 mars 1986
Version en vigueur depuis le 14 mars 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 septembre 2019
Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 sont soumis aux règles suivantes : 1°) dans le cas où les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement de la contribution relative à l'allocation logement incombe auxdits organismes. Les règles mentionnées à l'article R. 834-8, concernant les cotisations du régime général de sécurité sociale, sont alors applicables aux versements de la contribution relative à l'allocation logement ; 2°) dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés, assure également celui de la contribution relative à l'allocation logement. Cet organisme ou service applique au versement de cette contribution les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux qui en résultent.
Version en vigueur du 30 juin 1972 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 18 mars 1986
Version en vigueur depuis le 14 mars 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 septembre 2019
Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis de ce fait aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la contribution relative à l'allocation logement, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
Version en vigueur du 30 juin 1972 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 14 mars 1993
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 septembre 2019
La contribution relative à l'allocation logement est mise en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elles sont exigibles à la même date que lesdites cotisations et donne lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard. Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
Version en vigueur du 30 juin 1972 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 18 mars 1986
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 septembre 2019
Lorsque le règlement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, le montant de ce règlement est affecté, par priorité, aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
Version en vigueur du 30 juin 1972 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 18 mars 1986
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 septembre 2019
Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation : 1° Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au b de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des recettes mentionnées au d de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation. Dans les mêmes délais, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole fait connaître au Fonds national d'aide au logement le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs relevant du régime agricole mentionnés au b de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation. La retenue pour frais de recouvrement prévue aux deuxième et quatrième alinéas est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 30 juin 1972 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 18 mars 1986
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2018
Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11 , R. 834-12 et R. 834-13 sont applicables pour le recouvrement de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2018
Version en vigueur du 17 février 2013 au 1 septembre 2019
La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant. Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Version en vigueur du 10 novembre 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 14 mars 1993
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 janvier 2006
Au cours du quatrième trimestre de l'année , la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement et des dépenses afférentes aux aides instituées par l'article L. 851-1, relatif à l'exercice suivant et établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.
Version en vigueur du 30 juin 1972 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 septembre 2019
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale. En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application des articles L. 831-1 et suivants sont mis à leur disposition par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
Version en vigueur du 16 septembre 1982 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 30 juin 1972 au 16 septembre 1982
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 janvier 2006
Au titre des aides mentionnées à l'article L. 851-1, le Fonds national d'aide au logement verse au début de chaque trimestre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales une avance correspondant à la différence entre, d'une part, le quart des dépenses figurant sur l'état mentionné à l'article R. 834-4 et, d'autre part, le quart du montant de la contribution des régimes dont le Fonds national des prestations familiales assure le financement. En cas de modification substantielle et imprévisible des charges de la Caisse nationale des allocations familiales, l'avance trimestrielle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion. Les caisses centrales de la mutualité sociale agricole versent chaque trimestre le quart du montant prévisionnel de leur contribution et des frais de gestion y afférents au Fonds national d'aide au logement. La régularisation des avances ainsi consenties intervient au vu des états mentionnés à l'article R. 834-17. Cette régularisation est effectuée sur les avances à venir.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 janvier 2006
La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations : 1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation de logement et, le cas échéant, des aides prévues à l'article L. 851-1 ; 2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période. Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
Version en vigueur du 30 juin 1972 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 septembre 2019
Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.
Version en vigueur du 30 juin 1972 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009