Article R834-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 septembre 2019
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V) — art. 2
Le financement de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation selon les modalités précisées aux articles R. 351-33 à R. 351-45 du même code. Le contentieux du recouvrement de la contribution et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.