Article 1271
AbrogéVersion en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
La novation s'opère de trois manières : 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Nouveaux textes
- Code civil - art. 1329 (V)
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016