Article 2409
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié. Le mandat d'hypothéquer est donné dans les mêmes formes.
Code civil · 9 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié. Le mandat d'hypothéquer est donné dans les mêmes formes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui a la capacité de disposer de l'immeuble qu'il y soumet.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Celui qui n'a sur l'immeuble qu'un droit conditionnel ne peut consentir qu'une hypothèque soumise à la même condition.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'hypothèque peut être consentie sur des immeubles présents ou futurs. A peine de nullité, l'acte notarié désigne spécialement la nature et la situation de chacun de ces immeubles, ainsi qu'il est dit à l'article 2421 .
Version en vigueur du 31 décembre 1910 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'hypothèque peut être consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures. Si elles sont futures, elles doivent être déterminables. La cause en est déterminée dans l'acte.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2417 , non seulement au créancier originaire, mais aussi, nonobstant toute clause contraire, à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé. La convention de rechargement qu'il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier revêt la forme notariée. Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2425 , à peine d'inopposabilité aux tiers.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne. Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009