Article 2204
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 juin 2012
L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge.
Code civil · 9 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 juin 2012
L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 juin 2012
Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.
Version en vigueur du 1 août 1992 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 9 juillet 1972 au 1 août 1992
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 juin 2012
Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 mars 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 juin 2012
L'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de commande.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
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Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 juin 2012
L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 juin 2012
Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 17 juin 1938
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 juin 2012
Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
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Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 juin 2012
L'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations et payer les frais de la vente. Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
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Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 juin 2012
A défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 mars 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007