Article 2201
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 juin 2012
- Codifié par Loi 72-626 1972-07-05
- Créé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 — art. 2
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.