Article 1307
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur.
Code civil · 6 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le choix entre les prestations appartient au débiteur. Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat. Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Si elle procède d'un cas de force majeure, l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie libère le débiteur.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n'est libéré que si l'impossibilité procède, pour chacune, d'un cas de force majeure.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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