Article 1363
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Code civil · 6 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 23 mai 2021
Version en vigueur depuis le 22 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 22 mars 2021
Version en vigueur depuis le 9 avril 2022
Version en vigueur depuis le 16 juin 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 19 mars 2022
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 22 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 16 juin 2020
Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 juin 2018
Version en vigueur depuis le 8 mai 2020
Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 13 juin 2021
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 3 avril 2026
Version en vigueur depuis le 7 mai 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 9 avril 2022
Version en vigueur depuis le 4 mai 2022
Version en vigueur depuis le 9 avril 2018
Version en vigueur depuis le 14 avril 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Version en vigueur depuis le 29 avril 2021
Version en vigueur depuis le 4 avril 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 16 juin 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 11 mai 2020
Version en vigueur depuis le 21 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 26 avril 2023
Version en vigueur depuis le 9 avril 2018
Version en vigueur depuis le 7 mai 2018
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 29 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023