Article 1363
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Code civil · 20 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 23 mai 2021
Version en vigueur depuis le 22 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 22 mars 2021
Version en vigueur depuis le 9 avril 2022
Version en vigueur depuis le 16 juin 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 19 mars 2022
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Version en vigueur du 30 mars 2011 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367 , et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. Ils font preuve contre lui : 1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur. Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 6 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée. Ce qu'il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n'a pas d'effet.
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 22 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 16 juin 2020
Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 juin 2018
Version en vigueur depuis le 8 mai 2020
Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 13 juin 2021
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 3 avril 2026
Version en vigueur depuis le 7 mai 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 9 avril 2022
Version en vigueur depuis le 4 mai 2022
Version en vigueur depuis le 9 avril 2018
Version en vigueur depuis le 14 avril 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Version en vigueur depuis le 29 avril 2021
Version en vigueur depuis le 4 avril 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 14 mars 2021
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 16 juin 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 11 mai 2020
Version en vigueur depuis le 21 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 26 avril 2023
Version en vigueur depuis le 9 avril 2018
Version en vigueur depuis le 7 mai 2018
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 29 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012