Article R815-58
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur. Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11 , le taux d'invalidité est celui fixé à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.