Article 325
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2009
A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise. L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
Code civil · 7 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2009
A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise. L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 1 juillet 2006
Version en vigueur du 1 août 1972 au 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité. Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 408 . L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313 , chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2009
La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019