Article 1145
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.
Code civil · 8 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ; 2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425 .
Version en vigueur du 4 juillet 1968 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 10 mars 2013
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 9 mars 2013
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 16 février 2013
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 9 mars 2013
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 9 mars 2013
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation. Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 7 juillet 1974 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 15 juin 1964 au 1 octobre 2016
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435 , 465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148 , 1151 et 1352-4 .
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci. Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La prescription de l'action court : 1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ; 2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ; 3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1980
Version en vigueur depuis le 1 mars 1990
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1978
Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 mars 1990
Version en vigueur depuis le 22 juin 2013
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1980
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 mars 1990
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016