Article 1145
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.
Code civil · 17 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ; 2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425 .
Version en vigueur du 4 juillet 1968 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 10 mars 2013
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 9 mars 2013
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 16 février 2013
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 9 mars 2013
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 9 mars 2013
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation. Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 7 juillet 1974 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 15 juin 1964 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435 , 465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148 , 1151 et 1352-4 .
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci. Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La prescription de l'action court : 1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ; 2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ; 3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1980
Version en vigueur depuis le 1 mars 1990
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1978
Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 21 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté. Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration. Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte. L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant. La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 mars 1990
Version en vigueur depuis le 22 juin 2013
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1980
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 mars 1990
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 16 avril 1929
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016