Article 1153
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Code civil · 9 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 21 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté. Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 16 avril 1929
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration. Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte. L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant. La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.