Article 1305
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
Code civil · 6 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le terme peut être exprès ou tacite. A défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties.
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties. La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.