Article 1386
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties. Ce serment ne peut être référé à l'autre partie. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
Code civil · 2 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties. Ce serment ne peut être référé à l'autre partie. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 9 avril 1969
Version en vigueur depuis le 8 juin 1960
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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