Article 1384
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.
Code civil · 8 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 21 juin 1991
Version en vigueur depuis le 22 août 2007
Version en vigueur depuis le 10 décembre 1991
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 5 mars 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 19 janvier 1989
Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1966
Version en vigueur depuis le 4 novembre 1989
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1989
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Version en vigueur depuis le 9 avril 1969
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1990
Version en vigueur depuis le 1 février 1988
Version en vigueur depuis le 19 mars 1986
Version en vigueur depuis le 8 juin 1960
Version en vigueur depuis le 29 juillet 1881
Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1967
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1972
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 7 janvier 1999
Version en vigueur depuis le 9 avril 1969
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 8 juin 1960
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère. Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux. Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions. Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs. Celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties. Ce serment ne peut être référé à l'autre partie. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 9 avril 1969
Version en vigueur depuis le 8 juin 1960
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.
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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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