Article 2260
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.
Ancien(s) texte(s)
- Code civil - art. 2226 (T)
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Code civil · 12 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 18 avril 2026
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 21 mai 2008
Version en vigueur depuis le 9 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 28 février 2003
Version en vigueur depuis le 22 février 1829
Version en vigueur depuis le 30 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 2006
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 9 mars 2006
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 3 août 2001
Version en vigueur depuis le 27 mars 2006
Version en vigueur depuis le 14 juin 2007
Version en vigueur depuis le 3 août 2001
Version en vigueur depuis le 27 mars 2006
Version en vigueur depuis le 27 mars 2006
Version en vigueur depuis le 21 mai 2008
Version en vigueur depuis le 20 février 2001
Version en vigueur depuis le 14 juin 2007
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Ceux à qui les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1979
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 27 septembre 1989
Version en vigueur depuis le 1 juin 1976
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010