Article 1231
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Code civil · 8 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Version en vigueur du 1 août 1992 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 22 juin 2013
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 1990
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 mars 1990
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Version en vigueur du 15 octobre 1985 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 15 octobre 1985 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 1 octobre 2016