Article 1310
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Code civil · 10 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous. Le débiteur peut payer l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'est pas poursuivi par l'un d'eux.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935
Version en vigueur depuis le 8 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 29 avril 2010
Version en vigueur depuis le 29 avril 2010
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 2 août 2014
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 22 juin 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 11 avril 2009