Article D752-2-1
AbrogéVersion en vigueur du 11 mai 1995 au 3 juillet 1996
- Codifié par
Code de la sécurité sociale · 20 articles
Version en vigueur du 11 mai 1995 au 3 juillet 1996
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Les représentants des travailleurs indépendants aux conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont désignés à raison de : 1° Un membre par la ou les chambres départementales de commerce et d'industrie ; 2° Un membre par la chambre départementale des métiers ; 3° Un membre par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.
Version en vigueur du 11 novembre 1989 au 1 janvier 2002
Le montant des prestations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est arrondi au franc le plus proche.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 juillet 1989
Pour la mise en oeuvre de la garantie énoncée à l'article L. 755-7, le décompte des journées de travail salarié ou considérées comme telles, dont l'intéressé peut justifier durant l'année de référence, est égal à celui des allocations journalières afférentes à ladite année. Toutefois, les allocations journalières versées en application des seules dispositions de l'article précité n'entrent pas en compte dans ce calcul. Le montant annuel des allocations journalières est calculé sur la base moyenne mensuelle du nombre des allocations journalières décomptées pendant l'année de référence et aux taux en vigueur pour le mois en cours. Les dispositions de l'article L. 755-7 et du présent article sont également applicables, en cas de reprise d'activité, à l'allocataire qui ne peut justifier pour le mois en cours d'un nombre de journées de travail effectif, ou considérées comme telles, inférieur à la moyenne garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1998
I.-Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1 . II.-En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 . La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de onze ans et à 5,67 p. 100 à partir de seize ans.
Version en vigueur du 6 novembre 1996 au 1 janvier 2004
Le taux servant au calcul de l'allocation pour jeune enfant est identique à celui qui est applicable en métropole.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 juillet 1986
Le droit à l'allocation de logement est ouvert au requérant qui justifie de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée au cours de l'année civile de référence ou, à défaut, de dix jours consécutifs ou non de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée durant le mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu. Toutefois, ces durées d'activité ne sont pas exigées des mères de famille, veuves, divorcées, célibataires ou séparées de droit ou de fait de leur mari, lorsqu'elles vivent seules de façon permanente, ou avec de proches parents, et assument la charge d'au moins deux enfants à l'entretien desquels elles se consacrent principalement. Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas de cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour l'attribution des allocations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Version en vigueur du 23 février 1995 au 1 janvier 2004
Le montant de l'allocation d'adoption est identique à celui qui est applicable en métropole.
Version en vigueur du 6 novembre 1996 au 1 janvier 2004
Les taux servant au calcul de l'allocation parentale d'éducation sont identiques à ceux qui sont applicables en métropole.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 juillet 1989
Le décret prévu à l'article L. 755-31 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande.
Version en vigueur du 5 janvier 2001 au 1 janvier 2004
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles D. 841-1, D. 841-2, D. 841-3, D. 841-4, D. 841-5 et D. 843-2 sont applicables.
Version en vigueur du 7 septembre 1995 au 1 janvier 2004
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles D. 842-1 à D. 842-5 sont applicables.
Version en vigueur du 14 février 1986 au 1 janvier 1991
Les cotisations dues pour les assistantes maternelles agréées sont celles prévues par l'arrêté pris en application des articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Le montant du complément familial est fixé à 41,65 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 .
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 6 novembre 1996 au 1 janvier 2004
I. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 755-19, les articles R. 531-1 à R. 531-2 sont applicables. II. - Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 755-19, il est fait application des articles R. 755-3 à R. 755-11.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur du 1 juillet 1978 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 17 février 2013
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987
La demande de prime de déménagement doit être formée auprès de l'organisme liquidateur de la circonscription de la nouvelle résidence du requérant six mois au plus tard après la date du déménagement . Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté.
Version en vigueur du 1 juillet 1976 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987
Le cumul de la prime de déménagement prévue à l'article D. 755-33 et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement est interdit. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant de la prime de déménagement, la différence est servie par l'organisme payeur.
Version en vigueur du 1 juillet 1976 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 11 novembre 1995
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 11 novembre 1995
Le montant de la prime de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé en fonction de la composition de la famille par l'arrêté prévu à l'article D. 755-28. Le montant de la prime de déménagement est arrondi au franc le plus proche.
Version en vigueur du 1 juillet 1976 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur du 1 janvier 1981 au 21 décembre 1985
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 1 janvier 2004
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 532-1 à R. 532-6, D. 532-2 à D. 532-5 sont applicables.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 juillet 1989
Les allocations dues au titre des personnes mentionnées à l'article L. 755-29 sont calculées en fonction du nombre de journées d'embarquement prises en compte pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine. Il ne peut être accordé plus de vingt-cinq allocations journalières par mois.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 juillet 1989
Les prestations familiales sont versées aux personnes mentionnées à l'article L. 755-29 selon la périodicité et dans les conditions prévues pour les allocataires salariés, chaque journée d'embarquement étant considérée comme équivalant à une journée de travail salarié.
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958