Article 1409
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986
- Codifié par Loi 65-570 1965-07-13
- Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 9 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986 — art. 9
La communauté se compose passivement : -à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.