Article 1129
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Conformément à l'article 414-1 , il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
Code civil · 16 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Conformément à l'article 414-1 , il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 5 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2007
Version en vigueur depuis le 1 août 2014
Version en vigueur depuis le 24 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 août 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2011
Version en vigueur depuis le 21 mai 2005
Version en vigueur depuis le 23 février 2010
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 21 mai 2005