Article 2374
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.
Code civil · 7 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.
Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 13 juillet 1984
Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 mars 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit. Cet écrit comporte la désignation des créances garanties. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le cessionnaire dispose librement de la somme cédée, sauf convention contraire qui en précise l'affectation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire. Lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
En cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie. Le cas échéant, il restitue l'excédent au cédant.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts.
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