Article 2372-6
AbrogéVersion en vigueur du 1 février 2009 au 14 mai 2009
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales.
Code civil · 17 articles
Version en vigueur du 1 février 2009 au 14 mai 2009
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales.
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 . L'obligation garantie peut être présente ou future ; dans ce dernier cas, elle doit être déterminable. Par dérogation à l 'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application de la présente section.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018 , la dette garantie.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à titre de garantie. Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou du droit cédé et la remise de tout ou partie du prix. La valeur du bien ou du droit cédé est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, sauf si elle résulte d'une cotation officielle sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d'argent. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si le fiduciaire ne trouve pas d'acquéreur au prix fixé par expert, il peut vendre le bien ou le droit au prix qu'il estime, sous sa responsabilité, correspondre à sa valeur.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article 2372-3 , il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée à l'avant-dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire. Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droit cédé en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019 . La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers. Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie d'une obligation par l'effet d'un contrat conclu en application des articles 1321 à 1326.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue. Dans le cas contraire, le cessionnaire les conserve dans les conditions prévues aux articles 2374-3 à 2374-6.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque la créance garantie est intégralement payée avant que la créance cédée ne le soit, le cédant recouvre de plein droit la propriété de celle-ci.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.
Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 13 juillet 1984
Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit. Cet écrit comporte la désignation des créances garanties. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le cessionnaire dispose librement de la somme cédée, sauf convention contraire qui en précise l'affectation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire. Lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
En cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie. Le cas échéant, il restitue l'excédent au cédant.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts.
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Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 mars 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007