Article 1467
Version en vigueur depuis le 1 février 1966
- Codifié par Loi 65-570 1965-07-13
La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.