Article 21-14-1
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
- Codifié par Loi 93-933 1993-07-22
- Créé par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999 — art. 1
La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande. En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1 .